Article
L 79 : Estrades, plates-formes mobiles
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article
AM 17 , les éléments en hauteur
peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect
des dispositions suivantes :
- aucun matériel ou matériau ne doit être
entreposé sous l'estrade ;
- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement
nettoyé ;
- les
canalisations électriques éventuelles doivent être des canalisations
préfabriquées possédant les degrés de protection minimaux IP 31
et IK 08 et être installées sur support incombustible.
Les estrades, fixes par construction,
doivent respecter les dispositions de l'article AM
17 .
Les estrades adossées à un mur de la salle peuvent comporter un
encadrement (ou une retombée) destiné à séparer l'estrade de la
salle. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être établi, dans
toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux incombustibles
et ne pas compromettre l'efficacité du désenfumage.
§ 2. Les moteurs actionnant les plates-formes
destinées à recevoir du public doivent être équipés d'être dispositif
provoquant leur arrêt automatique en cas d'échauffement supérieur
à celui autorisé par leur classe de température.
§ 3. Les aménagements techniques spéciaux
installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de
la commission consultative départementale de la protection civile.